La déclaration des droits de l'homme et du citoyen [26 août 1789]
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente
à tous les membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes
du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de
tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Être Suprême,
les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance
de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas
défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement
ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux,
sont également admissibles à toutes dignités, places
et emplois publics, selon leur capacité et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon
les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il
se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut
être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par
la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme
; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du
citoyen nécessite une force publique ; cette force est
donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour
l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable ; elle doit être également répartie
entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.